13. Les machines agricoles et les ensembles de véhicules agricoles n’ont pas à être munis de bandes faites d’un matériau rétroréfléchissant ni de feux jaunes clignotants conformes aux normes visées à l’article 2 et publiées par les organismes de normalisation désignés s’ils ont été munis, avant l’entrée en vigueur du présent Règlement (2013-12-01), de bandes ou de feux assurant une visibilité équivalente.